18. Le membre doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour, de la même façon, exclure ou limiter sa responsabilité.
D. 929-94, a. 18; D. 1092-2010, a. 3.